La loi 19.25 sur les animaux errants
En vigueur depuis le 10 août 2026
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Le Maroc a adopté la loi n° 19.25 relative à la protection des animaux errants, à leur prise en charge et à la prévention de leurs dangers. Elle a été publiée au Bulletin Officiel n° 7533 du 10 août 2026 et elle est déjà applicable.
Cette page explique ce que la loi autorise et ce qu’elle interdit, parce que beaucoup de personnes qui nourrissent des chats de rue ne savent pas encore qu’un texte existe. Elle explique aussi, plus bas, ce que HelPets a changé dans l’application.
Ce que la loi appelle un animal errant
L’article 2 définit l’animal errant comme tout animal se trouvant, pour quelque raison que ce soit, dans un espace public, de manière permanente ou temporaire, sans la surveillance et le contrôle de son propriétaire ou de son gardien.
Ce mot « temporaire » a une conséquence que beaucoup ignorent : un animal domestique qui s’échappe est juridiquement un animal errant tant qu’il est dehors sans surveillance. La personne qui le recueille chez elle se trouve donc dans le champ de l’article 5, même si son intention est de le protéger.
Il faut toutefois s’arrêter là. L’article 44 ne sanctionne la prise en charge d’un animal errant que dans un espace public, et c’est la seule sanction de tout le chapitre qui renvoie à l’article 5. Recueillir chez soi un animal trouvé sort donc du champ de l’article 44 : aucune amende n’y est attachée.
L’article 3 pose le principe inverse et protecteur : les animaux errants doivent être protégés des maladies graves ou contagieuses et de tout danger, notamment la mise à mort injustifiée, la torture, la violence et la maltraitance.
Signaler reste licite
C’est le point le plus important et le moins repris. L’article 4 autorise expressément le signalement d’un animal errant, par tout moyen disponible, et le texte prévoit lui-même une plateforme électronique à cet effet.
Signaler n’est donc pas simplement toléré : c’est prévu par la loi. Ce qui est sanctionné, c’est l’intervention personnelle qui suit.
Ce qui est désormais interdit
L’article 5 dispose que nul ne peut prendre en charge un animal errant, que ce soit en l’hébergeant, en le nourrissant ou en le soignant, en dehors du cadre prévu par la loi et ses textes d’application.
L’article 44 punit ce fait, lorsqu’il est commis dans un espace public, d’une amende de 500 à 2 000 dirhams. Cela vise notamment le fait de nourrir un chat ou un chien errant dans la rue, dans les parties communes d’un immeuble ou dans un lieu ouvert au public.
À l’inverse, l’article 36 protège l’animal : tuer, torturer ou maltraiter volontairement un animal errant est puni de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 20 000 dirhams.
Deux autres interdictions visent votre propre animal, et pas seulement les animaux errants. L’article 45 punit d’une amende de 10 000 à 20 000 dirhams le fait de causer volontairement l’errance d’un animal ou de l’abandonner dans un espace public. C’est la sanction la plus lourde qui concerne directement une personne qui ne peut plus garder son animal.
L’article 38 punit d’une amende de 5 000 à 20 000 dirhams le fait d’exposer volontairement un animal à un danger, contrairement au premier alinéa de l’article 7. Cet alinéa impose au propriétaire de protéger son animal des dangers, de prévenir les maladies et d’éviter qu’il ne se retrouve sans surveillance dans un espace public. Il ne renvoie à aucun texte d’application, il est donc déjà applicable, contrairement aux obligations de déclaration décrites plus bas.
L’article 37 punit d’un à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 35 000 dirhams le fait d’entraver le travail d’une commission de contrôle ou d’un centre de prise en charge dans l’exercice de ses missions. C’est l’amende la plus élevée qu’un particulier peut encourir dans cette loi, et le ramassage des animaux errants fait partie des missions d’un centre : s’opposer physiquement à une équipe qui procède à un ramassage relèverait de cet article. Elle est plus élevée que celle de l’article 36 et s’accompagne d’une peine de prison.
En pratique, cependant, il n’y a aujourd’hui rien à entraver. Les commissions de contrôle des articles 24 et 25 attendent le texte réglementaire qui doit fixer leur composition, et les centres de l’article 18 attendent le modèle de cahier des charges. Ni les unes ni les autres n’existent encore. L’article 37 est donc en vigueur, mais sans objet tant que ces textes ne sont pas publiés.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’article 50 double toutes ces peines. L’article 35 précise par ailleurs qu’elles n’excluent pas des peines plus lourdes prévues par d’autres textes.
Le cadre prévu par la loi
La prise en charge des animaux errants relève de centres agréés, créés au niveau des bureaux communaux d’hygiène ou autorisés par la commune. L’article 13 leur confie notamment le ramassage, l’examen vétérinaire, la vaccination, la lutte contre la reproduction et l’identification des animaux.
Quatre points méritent d’être connus, parce qu’ils sont souvent présentés à l’envers :
- L’article 13, 9° prévoit la remise de l’animal dans le milieu où il vivait, après stérilisation, vaccination et identification. C’est le principe du capturer-stériliser-relâcher, même si le texte ne le nomme pas ainsi.
- L’article 13, 10° organise la remise d’un animal à une personne souhaitant en prendre soin ou en tirer profit, à titre onéreux ou gratuit, après vérification de sa capacité à le prendre en charge. C’est la voie légale d’adoption d’un animal errant.
- L’article 16 permet aux communes de conventionner des associations de la société civile pour exercer certaines de ces missions. Le bénévolat n’est pas exclu : il est encadré.
- L’article 13, 8° autorise l’euthanasie, sous le contrôle d’un vétérinaire, lorsque l’animal ne peut être guéri ou représente un danger. L’article 36 précise d’ailleurs qu’il ne s’applique pas à une euthanasie pratiquée conformément à la loi.
Si vous avez un animal
- Céder votre animal à quelqu’un reste possible. L’article 9 impose de déclarer le transfert de propriété dans un délai de vingt-quatre heures.
- Abandonner votre animal ne se fait plus n’importe comment. L’article 12 impose de le déposer auprès d’un centre agréé, contre reçu.
- Si votre animal perdu est déposé dans un centre, l’article 11 vous donne dix jours pour venir le récupérer, à vos frais. Passé ce délai, il est considéré comme abandonné. C’est la raison pour laquelle une annonce de perte a intérêt à être publiée vite.
Les obligations qui ne s’appliquent pas encore
Le chapitre 2 impose au propriétaire de déclarer son animal, de le faire identifier, de tenir un carnet de santé, de signaler une perte et de mettre à jour les données déclarées. Ces obligations dépendent de textes d’application qui ne sont pas publiés : il n’existe aujourd’hui ni registre national, ni plateforme de déclaration. L’article 55 laisse deux ans pour les prendre.
Les amendes correspondantes sont donc, elles aussi, en attente. Elles sont indiquées ici parce qu’elles s’appliqueront le jour où les textes paraîtront : 1 000 à 5 000 dirhams pour l’absence de déclaration ou de carnet de santé (article 42) ; 5 000 à 10 000 pour l’absence de déclaration d’une perte (article 46) ; 5 000 à 15 000 pour ne pas avoir pris les mesures requises en cas de mort ou de maladie grave (article 47) ; 1 000 à 10 000 pour ne pas avoir mis à jour les données déclarées, déposé l’animal auprès d’un centre en cas d’abandon, ou fait porter son numéro d’identification à l’animal (article 49).
Les pouvoirs de contrôle
L’article 32 permet aux agents habilités d’accéder à tous les lieux, publics comme privés, de les contrôler, d’inspecter les moyens de transport et de saisir les animaux objets d’une infraction. L’article 33 prévoit que les animaux saisis peuvent être gardés dans un centre aux frais du contrevenant.
L’article 51 autorise par ailleurs les autorités administratives locales à intervenir, à titre exceptionnel, pour mettre fin au danger que représentent des animaux errants lorsqu’il menace l’ordre et la sécurité publics.
Trois chiffres faux qui circulent
Plusieurs articles de presse reprennent des valeurs issues d’une version antérieure du projet. Le texte publié au Bulletin Officiel fait foi.
- L’amende de l’article 44 est de 500 à 2 000 dirhams, et non de 1 500 à 3 000.
- La peine de l’article 36 est de deux à six mois, et non de deux mois à un an.
- Il est souvent affirmé que la loi ignore le capturer-stériliser-relâcher. C’est inexact : l’article 13, 9° le prévoit.
Ce que HelPets a changé
HelPets est une application de signalement et de mise en relation. Le signalement étant licite au titre de l’article 4, la fonction SOS reste disponible. En revanche, l’application ne doit pas inviter quelqu’un à intervenir lui-même auprès d’un animal errant. Deux changements en découlent :
- La position exacte n’est plus publiée. Une annonce SOS n’affiche plus qu’une zone approximative. Publier la position précise d’un animal vulnérable, alors que l’article 36 punit le fait de le maltraiter, n’était plus défendable.
- Le bouton « Proposer mon aide » est devenu « J’ai des informations ». L’échange d’informations reste utile et licite ; l’intervention physique ne l’est pas.
Ce que HelPets n’est pas
HelPets n’est ni un refuge, ni une association habilitée, ni un service vétérinaire, ni une autorité publique, et ne se substitue à aucun d’entre eux. L’application permet de signaler et de mettre en relation. Elle ne délivre aucun agrément et ne prend en charge aucun animal.
Sources
Loi n° 19.25 relative à la protection des animaux errants, à leur prise en charge et à la prévention de leurs dangers, promulguée par le dahir n° 1.26.55 du 13 safar 1448 (28 juillet 2026), publiée au Bulletin Officiel n° 7533 du 26 safar 1448 (10 août 2026), pages 5128 à 5134.
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